Skip to navigation – Site map

HomeIssues13Dossier : Pratiques d'écriture et...Expertise et aide à la décision. ...

Dossier : Pratiques d'écriture et champs professionnels (2)

Expertise et aide à la décision. Délégation faute de pouvoir ? Délégation faute de savoir ?

Expert Reports as a help to Judgment. Delegation by want of Knowledge ? Delegation by want of Power ?
Michèle Siguier
p. 39-46

Abstracts

The judicial system carries along a great number of experts. But there are various types of experts. Sorne have a strong and clear status (those who are on nationallists...etc) and sorne have a very badly defined status. Those latter ones are more often than not called upon by the office of judiciary protection of youths. In fact this pourly considered office, which chooses expert with a doubtfull status and attends to young people with problems, deserves a particular study concerning the character of experts and the power of their discourses.
When the judge deceides about an expertise he proceedes to a delegation by « want of knowledge ». When he decides about a social or educational investigation he then proceedes to a delegation by « want of power ». That brings up problems not only the person of the expert or the position he can have, but also about the status of knowledge.
In other respects, while the expert's report is on the demonstrative side, that of the social worker who takes part in the process of help toward a decision is on the argumentation side. In that sector of law the social reports can be considered as argumentative writing.

Top of page

Editor’s notes

Suivi d'un entretien avec la rédaction

Full text

1La justice entraîne dans son sillage une cohorte de spécialistes, d'experts, qui observent, recherchent, examinent, enquêtent, préconisent, expertisent.

2Mais il y a expert, et expert !

3A côté de ceux qui possèdent un statut fort, légitimé, labelisé (par exemple figurant sur une liste nationale établie par le Bureau de la Cour de Cassation... Code de Procédure Pénale). Il y a des spécialistes aux statuts incertains, auxquels le juge pose des questions, demande des prestations en vue de l'aider à prendre des décisions.

4On pourrait dire que parmi les experts, il y a une filiation légitime et une filiation naturelle.

5Aux premiers l'autorité judiciaire fait des demandes précises, délimitées qui appellent des réponses techniques. Aux seconds les questions posées sont souvent floues, de portée générale et entraînent des réponses mal circonscrites. Dans la protection judiciaire des mineurs c'est la plupart du temps aux experts de la seconde filiation que l'on a recours. Or, ce secteur particulier du droit, jouit dans l'espace judiciaire d'une considération médiocre, du fait, notamment qu'il concerne majoritairement des justiciables, dont on dit pudiquement qu'ils sont issus de catégories défavorisées.

6Il est à la charnière du droit et du social (au sens du travail social), ce qui opère le même phénomène de relative marginalisation que l'on peut observer dans d'autres domaines comme par exemple celui de la recherche (en France tout du moins).

7Or, ce monde du judiciaire mal considéré, qui fait appel à des experts au statut incertain et qui s'adresse à des populations problématiques mérite une attention particulière pour ce qu'il nous apprend sur la figure de l'expert et la puissance de son discours.

8Dans la société industrielle, les savoirs scientifiques sont privilégiés. Non seulement ils sont liés aux activités techniques, à la production mais ils jouent également un grand rôle dans la formation des élites et cautionnent le pouvoir des experts.

9Lorsque le juge ordonne une expertise, c'est que n'étant pas lui-même « un homme de l'art », il procède à une délégation « faute de savoir ». Il interroge une technique, une science dont il attend en quelque sorte une démonstration.

10Lorsque ce même juge ordonne une enquête sociale ou une observation éducative, il procède alors à une délégation « faute de pouvoir ». C'est-à-dire qu'en fait il pourrait recueillir les informations lui-même, mais comme il ne le peut pas pour des raisons de disponibilité, de temps,... etc..., il délègue cette mission à des personnes dites qualifiées en l'occurrence des travailleurs sociaux. On peut considérer alors que ceux-ci sont une sorte d'excroissance de l'autorité qui les mandate ce qui les met dans une position tout à fait particulière dont ils n'ont pas toujours l'exacte représentation.

11Le juge n'interroge pas alors sur une technique mais sur une situation. Il fait appel à des connaissances humaines qu'il pourrait lui-même mettre en oeuvre. L'idée que cela soustend, c'est que par nature rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Il en va de même pour les travailleurs sociaux. Il y a là une relation quasi divine à un savoir. Entre un juge souvent qualifié de social et un travailleur social de justice, il y a une proximité, certaine, un code partagé, une connivence fonctionnelle.

12Et si le rapport de l'expert est plus sur le registre de la démonstration, celui du travailleur social comme aide à la décision est sur celui de l'argumentation.

Une rhétorique d'argumentation.

13Le professionnel du travail social qui intervient dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse pour une aide à la décision, travaille à partir de l'ordonnance d'un magistrat. Celle-ci n'étant pas toujours motivée, il est parfois en droit de se demander :
- quelle est la question posée ?
- quelle est la commande ?

14Cependant, que l'ordonnance soit motivée ou non, il répond en remettant un rapport. Il a donc sur cette commande des lumières qui ne sont pas nécessairement explicites à la seule lecture de l'ordonnance. Il sait de quoi il est question et ce qu'il lui faut rechercher. Il sait à qui il s'adresse. Il a une représentation de son auditoire qui n'est pas réductible au seul juge qui passe la commande. Il en connaît les valeurs. C'est en fonction de cette connaissance qu'il va construire son travail. Lorsqu'il rend son rapport, il conclut, le plus souvent, en préconisant une action (de façon implicite ou explicite). Cependant, entre la commande et la conclusion du rapport d'observation ou de l'enquête sociale, il y a tout un travail de construction extrêmement subtil fait de narration, de théorisation, de spéculations, de raisonnement, de déduction, d'analyse de jugement, d'objection, de propositions, etc... En bref tout un travail d'argumentation en fonction de la thèse défendue ou qui sous tend la conclusion.

  • 1 Perelman, Chaîm & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1988), Traité de l'argumentation, Édition de l'Universit (...)

15Or le domaine de l'argumentation « est celui du vraisemblable, du plausible, du probable dans la mesure où celui-ci échappe aux certitudes du calcul »1. Mais entre une commande imprécise et le « risque de danger » ou le « danger », « l'intérêt de l'enfant », il y a lieu d'être perplexe et le travailleur social qui participe à l'aide à la décision l'est très souvent.

16Il fait alors appel à plusieurs types de savoirs. Il va chercher dans des disciplines scientifiques des éclairages. Mais les théories qu'elles secrètent sont des constructions humaines et n'expriment pas de vérités absolues.

17Le scientifique se concentre sur certains variables et en ignore d'autres. Il invente des hypothèses, des conjectures et utilise des modèles qui ne peuvent être partout opératoires pour l'explication d'un phénomène. L'observateur fait également appel à d'autres savoirs plus empiriques, à l'expérience, à des connaissances particulières, à d'autres représentations, à des sensibilités qui peuvent également aider sa compréhension, mais sont également dans l'impossibilité de rendre compte des complexités mises en oeuvre. Lui-même a des opinions, des options philosophiques, des intentions, des sentiments, une vision du monde et remplit un rôle social.

18Il met en scène plusieurs thèses. Laquelle va-t-il choisir ? Vers laquelle veut-il emmener son auditoire ? Quel chemin va-t-il prendre ?

19On assiste alors à un travail de reconstruction de la délibération intime de l'observateur avec lui-même, qui en quelque sorte se dédouble et devient son propre interlocuteur. On observe le balancement, entre plusieurs possibilités, entre des « pour » et des « contre ». L'observateur sait intuitivement la plupart du temps que la pétition de principe, l'opinion a priori, la volonté de persuader à tout prix, nuira à son argumentation.

20Il sélectionne donc des données, des faits, des jugements, des opinions, des présomptions, des valeurs; il qualifie, garantit, choisit des éléments pragmatiques, des modèles; utilise l'analogie, la métaphore, etc... Il organise son discours pour arriver enfin à la conclusion, qui est l'état contemporain de la situation, et préconise une action qui, même si elle n'est pas toujours clairement exprimée, se déduira d'elle-même. En fait c'est la conclusion qui organise rétroactivement l'ensemble de cette construction.

21Le discours du travailleur social, lorsqu'il participe à l'aide à la décision, est d'une puissance infiniment plus grande, à mon sens, que celui de l'expert car il n'a pas le caractère contraignant de l'expertise. Il laisse à penser à l'auditoire qu'il possède une marge assez grande de liberté par rapport à la proposition d'action et permet de provoquer ou d'accroître facilement son adhésion.

22S'il y a de bonnes raisons épistémologiques de se méfier des tendances scientistes qui conduiraient à vouloir expliquer et trouver des solutions aux problèmes sociaux uniquement grâce aux théories disponibles, s'il y a lieu de se méfier des savoirs intuitifs, empiriques du sens commun et de l'évidence, il y a, de mon point de vue, un intérêt évident à se préoccuper de l'argumentation mise en oeuvre dans les rapports des travailleurs sociaux.

23Le déclin des grandes explications monolithiques, des idéologies, de l'univocité de langage, de l'unicité a priori de la thèse valable, pourrait inciter les professionnels qui exercent dans ce secteur du droit à travailler particulièrement cette question.

24En effet, identifier les aspects de raisonnement relatif à une « certaine vérité » et ceux relatifs à l'adhésion, mériterait un travail de réflexion tant technique qu'éthique. Cela me paraît d'autant plus important que dans ce secteur le contradictoire est un principe, mais fonctionne comme une incantation. Par ailleurs un acteur comme l'avocat est très souvent absent. Il y a là un paradoxe, qui, lié à l'absence de réflexion sur l'argumentation, renforce le pouvoir du discours des professionnels du travail social dans ce secteur.

25Dans une conception juridique, l'expression « faute de pouvoir » renvoie à une notion d'empêchement, d'impossibilité conjoncturelle ou de limite de compétence... Dans un langage plus ouvert cette expression évoque l'image d'un acteur démuni. Ainsi en jouant avec les mots, les représentations, les sens, peut-être approche-t-on plus près de la dépendance des magistrats de cette rhétorique d'argumentation que sont les rapports des travailleurs sociaux qui participent à l'aide à la décision dans ce secteur du droit, face à la puissance de leurs discours.

Entretien avec la rédaction

26Question de la rédaction :
Une formule m'a surpris à la première lecture de votre texte : les juges font appel aux écrits des travailleurs sociaux « faute de pouvoir ». Qu'est-ce à dire ? N'est-ce pas le système judiciaire qui ordonne une enquête, délègue un mandat éducatif ? Les travailleurs sociaux ne sont-ils pas subordonnés aux juges dans le cas évoqué de la « protection judiciaire de l'enfance » ?

27Michèle SIGUIER :
C'est effectivement le juge qui ordonne une enquête, un rapport d'observation, un examen psychologique etc..., afin de l'aider dans la décision qu'il va prendre au nom de « l'intérêt de l'enfant » (selon l'expression consacrée).
Le juge est le commanditaire et les spécialistes lui
répondent.
Ces spécialistes ont bien entendu une compétence soit en
psychologie, soit en sciences sociales, soit en sciences de l'Éducation, soit en psychiatrie. Mais ils ne sont pas considérés comme des experts, alors qu'ils ont une fonction d'expertise.
Le terme « d'expert » dans le cadre judiciaire renvoie à un
statut d'expert. C'est pour cela que, pour des raisons de facilité, je parle d'expert à statut fort et d'expert à statut faible.
On peut imaginer par exemple, un psychiatre exerçant à
titre libéral, mais également expert auprès des tribunaux (ce qui ne recouvre pas une activité à temps plein) et faisant des vacations dans une consultation d'orientation éducative.
Un juge peut lui demander une expertise en tant qu'expert
auprès des tribunaux, mais également un examen psychiatrique dans le cadre de son travail à la consultation. Dans ces deux cas ses prestations n'auront pas le même statut. Dans ces deux cas également son statut personnel sera différent. Le juge ne lui posera pas les mêmes questions. Dans le cadre judiciaire, ce ne sont pas uniquement les compétences de l'expert qui légitiment son discours (le verbe légitimer prend ici un peu le sens de labeliser) mais également son statut.
Les travailleurs sociaux, qui exercent dans le cadre de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, sont situés soit dans le secteur public (Ministère de la Justice), soit dans le secteur associatif habilité Justice. Ils ont un lien de subordination au juge beaucoup plus fort que l'expert qui exerce dans la majorité des cas dans le système libéral.

28Question de la rédaction :
Ainsi, lorsque le juge en appelle au travailleur social « faute de pouvoir », ce n'est pas par manque de légitimité ?

29Michèle SIGUIER :
Il n’y a, bien entendu, aucun problème de légitimité.
L'expression «faute de pouvoir» utilisée dans le secteur
judiciaire n'est pas aisée à faire comprendre dans d'autres secteurs. On pourrait dire, qu'elle renvoie à la position des savoirs. Le savoir des travailleurs sociaux est considéré comme un savoir peu scientifique donc mineur (ce qui pose la question de la science et de sa représentation). Cela sous-entend que ce savoir, porté par un langage courant, qui n'est pas appareillé d'un système de mise en équation, d'étalonnage chiffré etc..., dont l'objet est « l'Humain », le juge pourrait le mettre en oeuvre lui-même. L'expression «faute de pouvoir» renvoie ici à une idée d'empêchement. Ce savoir est fait de faiblesse mais également de force et paradoxalement de pouvoir (pouvoir est utilisé là dans un sens de puissance).
Les spécialistes (experts à statut faible), qui interviennent
dans la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le font au nom de « l'intérêt de l'enfant ». Ils sont là pour évaluer le danger ou le risque de danger pour l'enfant. En bref ils travaillent pour le bien de l'enfant (ce qui soulève d'autres questions).
Les investigations qu'ils conduisent ne sont pas susceptibles
d'appel. Le contradictoire n'est pas complètement absent dans ce contexte mais très faible (par ex. au pénal, « il suffit que les parties aient été à même de discuter les mesures d'instruction avant que le juge statue », arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 1965).
Nous sommes ici sur un registre inquisitoire et non
accusatoire.

30Question de la rédaction :
A propos du travail d'écriture de ces deux sortes d'experts, vous dites que l'écrit de l'expert à statut fort se situe du côté de la démonstration, l'écrit du travailleur social du côté de l'argumentation. Vous décrivez en quoi les travailleurs sociaux sont en position d'argumenter, pourriez-vous en dire plus sur le travail de démonstration de l'expert ?

31Michèle SIGUIER :
A l'expert, le juge pose des questions précises. Par exemple à l'expert psychiatre le juge peut demander (article 64 du code pénal) : « l'inculpé a-t-il agi en état de démence au moment des faits ? ».
L'expert doit répondre. Le juge ne posera pas cette question à un psychiatre non expert auprès des tribunaux. Il en est de même dans les autres domaines (balistique, construction immobilière ...). C'est le statut d'expert qui autorise le juge à lui poser certaines questions.
A partir de là, l'expert développe une démonstration (un
peu comme en mathématique. Car... donc...) avec des liens logiques entre des vérités spéculatives. En matière criminelle, il sait qu'il sera convoqué à l'audience et devra affronter le feu croisé de questions venant de la défense et de l'accusation et que la méthode sera discutée autant que les résultats. Il s'attend à être contesté. Il sait qu'il y a de fortes chances que des contre-expertises soient demandées. C'est la règle du jeu. Il est soumis au contradictoire. A mon avis, c'est ce cadre-là qui fait que son discours est beaucoup plus situé sur le versant de la démonstration que de l'argumentation.

* * *

32Je ne sais pas si j'ai répondu clairement aux questions que vous vous posez. Mais ce que je sais, c'est qu'il est bon parfois de décaler le regard disciplinaire, observer l'objet sous un autre angle, à la lumière d'une autre logique. Cela stimule la réflexion.

Top of page

Bibliography

Perelman, Chaîm & Olbrechts-Tyteca, Lucie, (1988), Traité de l'argumentation, Édition de l'Université de Bruxelles, 5e édition.

Top of page

Notes

1 Perelman, Chaîm & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1988), Traité de l'argumentation, Édition de l'Université de Bruxelles, 5e édition.

Top of page

References

Bibliographical reference

Michèle Siguier, Expertise et aide à la décision. Délégation faute de pouvoir ? Délégation faute de savoir ?Études de communication, 13 | 1992, 39-46.

Electronic reference

Michèle Siguier, Expertise et aide à la décision. Délégation faute de pouvoir ? Délégation faute de savoir ?Études de communication [Online], 13 | 1992, Online since 08 January 2012, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/edc/2761; DOI: https://doi.org/10.4000/edc.2761

Top of page

About the author

Michèle Siguier

Michèle Siguier, Sociologue, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search